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502 2025 431

Séquestre (art. 263 CPP).

Freiburg · 2026-04-17 · Français FR
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 431 Arrêt du 24 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Scheuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Dirk Heeling, avocat, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée B.________ SA, intimée et C.________, intimée Objet Ordonnance de suspension ; signalement du prévenu au RIPOL Recours du 10 décembre 2025 contre l’ordonnance de suspension du Ministère public du 3 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 3 décembre 2025, le Ministère public a suspendu pour une durée indéterminée la procédure initiée contre A.________ pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile, retenant un empêchement temporaire de procéder au sens de l’art. 314 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le précité ayant refusé de déposer devant le Ministère public de Saarbrücken dans le cadre de la requête d’entraide pénale internationale, un mandat d’arrêt étant cela étant signalé au RIPOL à son encontre ; que, le 11 décembre 2025, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) une lettre de l’avocat de A.________, dans laquelle il affirme que son mandant n’a commis aucune infraction et conteste dès lors le mandat d’arrêt ; il a fait référence à un courrier envoyé le même jour au Ministère public de Saarbrücken dans lequel il explique qu’il n’était pas à l’Hôtel D.________ le 2 septembre 2025, la passeport présenté étant certes le sien, mais lui ayant été volé à la fin 2023, ce dont il a informé en vain les autorités compétentes du Kosovo ; que, par lettre du 18 décembre 2025, le Président de la Chambre pénale a invité le recourant à bien vouloir confirmer dans un délai de dix jours qu’il entendait faire recours et l’a informé qu’à défaut de réponse, son courrier du 11 décembre 2025 serait considéré comme un recours ; que le précité ne s’est pas manifesté ; qu’il sied dès lors de se prononcer sur le recours du 11 décembre 2025 ; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 en relation avec l’art. 320ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 2 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; que la motivation (art. 385 CPP) est en l’espèce minimale ; en principe, il n’est pas admissible de renvoyer au contenu d’une autre écriture ; cette question peut toutefois rester ouverte ; que l’ordonnance attaquée a été rendue en français, si bien que la procédure de recours a lieu dans cette langue (art. 115 al. 4 LJ). Ce nonobstant, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ), si bien que le recourant était légitimé à déposer son recours en allemand. Le présent arrêt sera en revanche rendu en français, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée ; que, si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (mandat d’arrêt) (art. 210 al. 2 CPP) ; que cette personne peut faire l’objet d’une inscription dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) (art. 15 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération [LSIP ; RS 361] et Ordonnance RIPOL du 26 octobre 2016 ; RS 361.0) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un avis de recherche et d'arrestation constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP. Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, l'autorité qui ordonne une telle mesure doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. L'art. 210 al. 2 CPP renvoie par ailleurs spécifiquement aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté prescrites à l'art. 221 CPP (arrêt TF 7B_1000/2024 du 25 octobre 2024 et les références citées) ; qu’en l’espèce, comme cela ressort de l’ordonnance querellée et du dossier, en particulier du rapport de police du 16 septembre 2024 (p. 4, DO 2003), une personne affirmant s’appeler A.________ a séjourné avec deux comparses à l’Hôtel D.________ à Genève entre les 4 et 7 septembre 2024 ; la personne en question a présenté un passeport au nom de A.________ ; ces trois individus sont soupçonnées d’être impliqués dans un cambriolage à E.________ le 2 septembre 2024 ; en outre, lors du contrôle de police le 9 septembre 2025 d’un véhicule suspect, une personne autre que celle filmée à l’Hôtel précité a présenté un passeport au nom de A.________ ; que l’identité du recourant est ainsi associée à des activités criminelles en territoire suisse, ce qui justifie la mesure contestée, ne serait-ce que pour mettre la main sur la personne qui utilise régulièrement et prétendument sans droit le passeport établi au nom de A.________, étant encore relevé que le recourant ne fournit pas la moindre preuve du prétendu vol de son passeport et qu’il a refusé de s’expliquer spontanément, ce qui est certes son droit mais qui est interpellant s’il est sans aucun lien avec les faits investigués ; qu’il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité ; que les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 24 mars 2026/jde Le Président La Greffière